Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 51.–   Lorsqu'en cours d'investissement, l'investisseur, pour des motifs justifiés et notifiés à l'organisme national chargé de la promotion des investissements, réalise des investissements complémentaires et supporte des coûts additionnels, son agrément peut intégrer lesdits investissements.

Les compléments d'investissement sont déclarés dans les mêmes conditions que l'investissement initial.