Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — TYPOLOGIE DES MARCHES
SECTION II — MARCHES DE TYPE PARTICULIER
Art. 51.– MARCHE DE CONCEPTION – REALISATION
51.1 : Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'autorité contractante de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Il y est recouru si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Les motifs d'ordre technique mentionnés sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées :
les opérations ayant pour finalité majeure une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre;
les opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
51.2 : Les autorités contractantes passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions définies au Titre V, Chapitre II du présent Code sous réserve des dispositions qui suivent :
Un jury est désigné par l'autorité contractante. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats.
Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. La commission d'ouverture des plis et de jugement des offres arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent les prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
La Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions ou clarifications ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury par la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres.
51.3 : Les documents de la consultation prévoient le montant des primes attribuées à chaque candidat retenu qui est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de consultation, affecté d'un abattement maximum de vingt pour cent (20 %). La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu'il a reçue.
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