Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre IV — DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR

 Art. 51.–   (1) Le Titulaire d'une Autorisation de Transport Intérieur donne la priorité au transport des Hydrocarbures qui sont les produits de l'Exploitation pour laquelle ladite Autorisation a été accordée.

(2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des Hydrocarbures visés à l'alinéa (I) ci-dessus, le Titulaire peut être tenu, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, par voie réglementaire, d'affecter les capacités de Transport non utilisées au passage des produits provenant d'autres Exploitations que celle pour laquelle l'Autorisation a été accordée.

Dès lors que le Titulaire est tenu d'affecter une capacité de transport à une autre Exploitation, celle-ci se voit imposer en contrepartie l'obligation de l'utiliser et d'en payer l'usage.

(3) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, les produits visés à l'alinéa (2) ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de Transport.

(4) Toutes contestations relatives à l'application des dispositions du paragraphe précédent sont, à défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert international, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code pour la résolution des différends de nature technique.

(5) Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de Transport sont fixées dans les textes pris pour l'application du présent Code et dans les Contrats Pétroliers.