Code des Postes (Côte Ivoire)
LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.
TITRE II — LES TYPES DE SERVICES POSTAUX
CHAPITRE IV — Les services postaux libres
Art. 51.– La fourniture de boîtes aux lettres au public ou de tout matériel ou équipement relatifs aux services postaux est libre.
Lorsqu'ils sont destinés à être installés à titre individuel ou collectif chez des utilisateurs ou clients pour la réception d'envois postaux soumis aux régimes définis par la présente loi, les boîtes aux lettres et le matériel ou équipement des services postaux doivent faire l'objet d'une homologation par l'autorité de régulation.
Les équipements et matériels soumis à la procédure d'homologation ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ou faire l'objet de publicité que s'ils ont été soumis à cette homologation et demeurent à tout moment conformes aux normes.
La procédure, les conditions et modalités financières de l'homologation des matériels et équipements postaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des Postes, après avis de l'autorité de régulation.
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