Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES

 Art. 51.–   Le paiement des allocations familiales est subordonné à un minimum de travail salarié, à la régularité de la fréquentation scolaire, à l'inscription à l'état civil et à la consultation médicale de l'enfant.