Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES
CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 51.– Le paiement des allocations familiales est subordonné à un minimum de travail salarié, à la régularité de la fréquentation scolaire, à l'inscription à l'état civil et à la consultation médicale de l'enfant.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement