Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE IV — Des jugements.
Art. 51.– Les avocats-défenseurs et huissiers ou agents d'exécution qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avocats-défenseurs, huissiers et agents d'exécution et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.
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