Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
SECTION III — DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE CIVILE
Art. 51.– 1°) Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de Police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions militaires; en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
2°) Ils peuvent être, à cet effet, requis par l'autorité investie des pouvoirs judiciaires ou commis rogatoirement.
3°) A défaut d'officier de Police judiciaire des Forces armées présent sur les lieux, les officiers de Police judiciaire civile constatent d'office les infractions prévues à l'article 9 (1°) et (2°), prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l'officier de Police judiciaire des Forces armées compétent.
4°) Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de Police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à l'enquête préliminaire ou de flagrant délit.
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