Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 51.–   (1) L'original de toute citation est adressé sans délai au requérant.

(2) Si la citation a été délivrée à la requête du Ministère Public, une copie doit être jointe à l'original.

(3) L'huissier est tenu d'indiquer le coût de l'acte, au pied tant de l'original que des copies, sous peine d'une amende civile de 5.000 à 25.000 francs. Cette amende est prononcée par ordonnance du Président de la juridiction saisie, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public.