Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Chapitre II — CITATIONS
Art. 51.– (1) L'original de toute citation est adressé sans délai au requérant.
(2) Si la citation a été délivrée à la requête du Ministère Public, une copie doit être jointe à l'original.
(3) L'huissier est tenu d'indiquer le coût de l'acte, au pied tant de l'original que des copies, sous peine d'une amende civile de 5.000 à 25.000 francs. Cette amende est prononcée par ordonnance du Président de la juridiction saisie, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public.
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