Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE III — DU JUGE D'INSTRUCTION
Art. 51.– Le juge d'Instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République, une ordonnance de saisine ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 78 et 86.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 71.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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