Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — Ministère public
Section III — Attributions du procureur de la République
Art. 51.– Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
S'il décide de ne pas donner suite à la plainte, il avise le plaignant et la victime du classement de l'affaire. Dans ce cas, il procède d'office à la restitution des objets saisis dans le cadre de l'enquête.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque les objets saisis constituent un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsqu'une disposition particulière prévoit leur destruction.
Le procureur de la République peut, dans les cas où elle est possible, soit d'office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
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