COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VIII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 51.– Indemnité de véhicule ou autre engin.

Lorsque l'employeur autorise un travailleur à utiliser son moyen de transport personnel aux fins de service, une indemnité dont le montant est déterminé d'accord parties est allouée au travailleur.


Commentaire 

Cette indemnité est réservée aux salariés dont le contrat de travail individuel les autorise à mettre un moyen de transport personnel au service de l'entreprise. Le montant de cette indemnité ne doit pas être unilatéralement fixé par l'employeur. Il doit résulter d'un accord entre les deux parties. Il s'agit en réalité d'une prise en charge par l'employeur de la quasi-totalité des dépenses engendrées par l'usage du véhicule.