CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 51.– Licenciement pour motif économique
En plus des indemnités prévues par les dispositions légales et réglementaires, le Travailleur licencié pour motif économique perçoit une indemnité de reconversion négociée d'accord parties.
Coin du syndicaliste
En cas de compression du personnel, le sort réservé au travailleur qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi n'a pas été réglé par la présente. Pourtant, la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit dispose que celui-ci peut, après avoir fourni toutes les justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il ait à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai et sans qu'il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la partie du préavis non effectuée.
Coin du Législateur
En l'état actuel de la législation camerounaise en matière sociale, la responsabilité de l'employeur en matière de licenciement pour motif économique s'arrête à la signature du procès-verbal marquant le terme de la procédure de négociation et le versement des indemnités de départ aux salariés. D'autres mesures devraient être énoncées par la loi pour « atténuer les effets de la rupture du contrat de travail ».
Le Gouvernement, dans sa politique de lutte contre le chômage devrait urgemment penser un dispositif social plus efficace pour accompagner les licenciements, ou mieux, pour les éviter. L'idée générale de ce dispositif est d'accorder aux salariés concernés par le licenciement pour motif économique, un droit de reconversion pour favoriser leur reclassement au sein de l'entreprise en restructuration. Pour ce faire, la solution de l'indemnité et du dédommagement pécuniaire ne devrait plus être favorisée. Le paiement des indemnités de départ contribue à davantage fragiliser l'entreprise. Celles-ci pourraient pourtant servir au financement d'un plan de reconversion au sein de l'entreprise. Les travailleurs se verraient alors proposer des postes compatibles avec leurs qualifications professionnelles si cela s'avère possible. Dans le cas contraire des postes à des catégories inférieures pourraient leur être accordés. Dans cette éventualité, se greffe au droit de reconversion, le droit d'adaptation du salarié au poste obtenu. Ce dispositif permet de garder les entreprises en activité, de sauvegarder des emplois et surtout, de préserver le climat social. Toutefois, les travailleurs demeureraient libres de les accepter ou pas, auquel cas, leur licenciement devrait être effectif dans les conditions définies à la présente disposition.
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Commentaire
Le licenciement pour motif économique est défini à l'article 40 alinéa 1 du Code du Travail comme : « tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».
Aux termes de la Lettre Circulaire n°03/MTPS/SG/DT portant licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif économique est une situation exceptionnelle qui ne peut intervenir que lorsqu'elle constitue la mesure ultime et incontournable pour la survie de l'entreprise. En effet, avant de retenir cette solution, toutes possibilités de redressement doivent être envisagées, en l'occurrence, la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.