CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES, - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES, - DISCIPLINE

 Art. 51.– Détermination du salaire

1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. La révision de la grille des salaires résulte soit d'une décision commune des parties signataires de la présente convention, soit de l'employeur.

3. Chaque partie souhaitant une modification de la grille des salaires doit saisir les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace. La demande doit être accompagnée de propositions écrites devant permettre la mise en place d'une structure de négociation.

Les parties notifiées disposent d'un délai de trois (03) mois pour répondre à la demande de négociation formulée.

4. Les augmentations décidées par l'employeur ont essentiellement pour objet la promotion individuelle.

5. La revalorisation des salaires de la grille applicable depuis le 1er Avril 2014 est aux taux suivants :

I à VI catégorie 5%

VII à IX catégorie 4%

X à XII catégorie 3%

6. La grille de salaires élaborée en application de ces taux de revalorisation est en annexe.

7. Il reste entendu que le principe de négociation en interne est maintenu.


Commentaire

[al. 1] La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970.

Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire est composé du salaire de base et des accessoires. Le salaire de base ou salaire catégoriel échelonné représente la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour le travail accompli au sein de l'entreprise, avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les indemnités, ni la rémunération éventuellement due au titre des heures supplémentaires.

BENCHMARKING

Article 66 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « La révision des taux de salaire résulte d'une décision de la Commission Paritaire de Révision des Salaires des banques et autres Établissements Financiers qui se réunit tous les 02 (deux) ans au 1er trimestre calendaire à l'initiative de l'une des parties signataires. »