CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DE TRAVAIL
Art. 51.– Travail de Nuit Indemnité de Panier
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2. Tout travailleur effectuant au moins 06 (six) heures de travail dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier dont le montant journalier est égal à :
3% du salaire mensuel de la 3ème catégorie, échelon A, pour les travailleurs des catégories 3 à 6 ;
5 % dudit salaire pour les travailleurs de la catégorie 7 à 12.
Cette indemnité ne s'applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
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Commentaire
[al. 1] Le travail de nuit représente tout travail effectué entre dix (10) heures du soir et six (6) heures du matin aux termes de l'article 81 du Code du Travail. Cette disposition ne prévoit aucune rémunération spécifique pour le travail effectué pendant cette tranche horaire.
[al. 2] L'indemnité de panier est un avantage en espèce accordé aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison des horaires contraignants de nuit, notamment les travailleurs effectuant au moins six (6) heures de travail dans un poste encadrant minuit. Elle est prévue par l'article 7 alinéa 2 (c) du Décret n° 93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.