CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 51.– Heures supplémentaires

1. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

2. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d'autres modalités plus favorables aux Travailleurs fixées d'accord parties.

3. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées pendant les jours du repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés sont majorées comme suit :

Heures supplémentaires de jour et jours fériés : majoration de 50% du salaire horaire ;

Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100 % du salaire horaire.

4. Sauf cas d'urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures supplémentaires est prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance.


Commentaire

[al. 1] Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail qui est en principe de quarante (40) heures par semaine ou de cinquante (50) ou quarante-cinq (45) lorsque le personnel appartient à une catégorie concernée par un régime d'heures d'équivalence.

Le paiement des heures supplémentaires est prévu pour tous les travailleurs. Elles se justifient généralement par l'existence d'un surcroît exceptionnel ou saisonnier du travail ou par l'impossibilité d'achever les opérations et travaux dans les délais impartis. Les employeurs ne sont admis à y recourir que lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de recruter une main-d'œuvre supplémentaire. L'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise est soumis à une autorisation de l'Inspection du Travail du ressort, suivant la procédure décrite à l'article 10 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995. A l'observation, cette procédure n'est pas respectée dans les entreprises du secteur du commerce. En effet, des heures supplémentaires sont effectuées par le travailleur sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur qui en apprécie également seul l'opportunité. Aucun recours n'est fait ni à l'Inspecteur du Travail du ressort, ni aux délégués du personnel tel que le prévoit la disposition sus citée.