CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE VI — CONGES - ABSENCES - TRANSPORT
Art. 51.– Congés majoration pour ancienneté
1. Les travailleurs bénéficient sauf pratique plus avantageuse des congés payés dont le minimum est de vingt et un (21) jours ouvrables par an pour les cinq premières années. Sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours de la semaine sauf le dimanche et jours fériés.
2. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois toutefois, des accords individuels peuvent permettre :
La prise de congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze (12) jours ouvrables consécutifs ;
L'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absences non payées.
3. La durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à raison de trois (03) jours ouvrables par période entière continue ou non, de cinq (05) ans de service.
Pour les mères salariées, cette majoration s'ajoute à celle prévue par l'article 90 (2) du Code du Travail.
4. Le calcul de l'allocation afférente au congé principal et aux journées supplémentaires de congés s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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