CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre III — Régime des congés payés et des permissions exceptionnelles – Discipline

 Art. 51.– Permissions exceptionnelles d'absence payées

1. Le travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d'absence à l'occasion de la survenance de certains évènements familiaux. Ces évènements font l'objet de l'énumération ci-après avec la mention des délais d'absence appropriés.

2. Ces permissions exceptionnelles d'absence sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n'excède pas onze (11) jours ouvrables par année calendaire.

3. Sur demande du travailleur, mais d'accord parties, les permissions exceptionnelles d'absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement et au-delà du plafond de onze (11) jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou font l'objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur

4. Quand l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite un déplacement, les délais ci-dessous peuvent être prolongés d'accord parties. Cette prolongation n'est pas rémunérée.

5. En ce qui concerne les délais impartis aux travailleurs pour informer l'employeur, les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.

6. Le travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives dans un délai de soixante (60) jours suivant l'événement.

7. Tableau des permissions exceptionnelles :

a)

Mariage du travailleur 4 jours

b)

Accouchement de l'épouse du travailleur 3 jours

c)

Baptême d'un enfant du travailleur 1 jour

d)

Mariage d'un enfant du travailleur 2 jours

e)

Décès du conjoint du travailleur 5 jours

f)

Décès d'un enfant du travailleur 4 jours

g)

Décès du père ou de la mère du travailleur 4 jours

h)

Décès d'un frère ou d'une sœur du travailleur 2 jours

i)

Décès d'un beau-père ou d'une belle-mère du travailleur 2 jours

Ces jours s'entendent de jours de travail effectif, et doivent être pris au moment de l'événement qui les justifie.