CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES DISCIPLINE

 Art. 51.– Logement

1. Le logement est fourni au travailleur aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Le logement doit correspondre à la situation de famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l'entreprise. Il doit être satisfaisant c'est-à-dire correspondre aux normes généralement admises de sécurité et de salubrité, en fonction des possibilités du marché de l'immobilier.

3. Si l'employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice au moins égale à 25 % du salaire de base échelonné, majoré de la prime d'ancienneté.

Les parties recommandent l'attribution d'une prime d'installation dont le montant sera négocié d'accord parties entre l'employeur et l'employé.

4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de l'évacuer dans les délais fixés ci-après :

a)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l'expiration de celui-ci ;

b)

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l'issue d'une période égale à mois ;

c)

En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate ;

d)

En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée dans la limite de huit jours ouvrables ;

e)

En cas de décès du travailleur : évacuation par la famille dans les trente jours qui suivent le décès.

5. Dans le cas où l'employeur n'a pas mis de logement à la disposition du travailleur et si les évènements indiqués en a) et b) de l'alinéa 4 ci-dessus surviennent, l'indemnité visée à l'alinéa 3 du présent article est versée.