CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE XI — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES — DISCIPLINE

 Art. 51.– Discipline

1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute :

a)

Avertissement ;

b)

Blâme ;

c)

Mise à pied de t à 8 jours ;

d)

Licenciement.

2. Les sanctions énoncées en (a) et (b) s'annulent au-bout de 2 ans si aucune autre sanction n'a été prononcé à l'encontre du travailleur ;

3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que le travailleur, assisté s'il le désire d'un délégué du personnel s'il en existe, ou d'un membre du syndicat auquel il appartient, n'ait eu la possibilité de se justifier par écrit ;

4. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Pour les sanctions c et d de l'alinéa 1 ci-dessus, ampliation est adressée dans les 48 heures à l'inspecteur du Travail du ressort.