CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE III — RÉGIME DE CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 51.– Permissions exceptionnelles d'absences payées

1. Le travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d'absence à l'occasion de la survenance de certains événements familiaux. Ces événements font l'objet de l'énumération ci-après avec la mention des délais d'absence appropriés.

2. Ces permissions exceptionnelles d'absence sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n'excède pas dix jours ouvrables par année calendaire.

Sur demande du travailleur, mais d'accord parties, les permissions exceptionnelles d'absence pourront être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement et au-delà du plafond de dix jours ouvrables. Ces prolongations, au choix du travailleur, seront imputées sur les congés payés annuels ou feront l'objet de permissions exceptionnelles non payées.

3. Quand l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d'accord parties. Cette prolongation n'est pas rémunérée.

Les frais de voyage demeurent à la charge du travailleur sauf pour le travailleur déplacé quand l'événement survient sur le territoire du Cameroun, au lieu de sa résidence habituelle ou au lieu d'embauche.

4. En ce qui concerne les délais impartis au travailleur pour informer l'employeur les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.

5. Le travailleur est tenu de fournir les pièces d'état civil ou justificatives adéquates dans un délai de soixante jours suivant l'événement.

6. Tableau des permissions exceptionnelles d'absence payées :

accouchement de l'épouse du travailleur 3 jours

baptême d'un enfant du travailleur 1 jour

mariage du travailleur 4 jours

mariage d'un enfant 2 jours

décès du conjoint 5 jours

décès d'un enfant 5 jours

décès du père ou de la mère 5 jours

Ces jours s'entendent de jours de travail effectif.