CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 51.– de l'obligation de rendre compte
Si le Travailleur, au moment de la résiliation de son engagement quel qu'en soit le motif, est responsable d'un inventaire, d'une opération, d'une caisse, d'un bureau ou d'un service, il ne peut quitter son emploi, quelle que soit la durée du préavis, avant d'en avoir rendu les comptes.
De même, l'agent est tenu de restituer à son départ, tous les biens de l'entreprise en sa possession.
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