CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 51.– Autres heures de travail

1 Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel ce dernier reste à la disposition de l'employeur lui est payé comme temps de travail effectif.

2 Les heures de travail effectuées au delà de la durée réglementaire de travail sont récupérables selon les modalités définies d'accord parties. La récupération de ces heures de travail doit avoir lieu pendant les jours ouvrables.

3 En cas d'interruption collective du travail liée à certains événements exceptionnels, la durée hebdomadaire du travail peut être temporairement réduite. Ces heures de travail non effectuées peuvent être récupérées en étant effectuées de manière différée et ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures déplacées. Les modalités d'exécution desdites heures de travail sont définies d'accord parties.