CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE V — CONGES – ABSENCES - TRANSPORTS
Art. 51.– Voyages et transports ordonnés par l'employeur
1- Classes de passage
Les classes de passage du travailleur et de sa famille donnant lieu au transport à la charge de l'employeur sont les suivantes :
Train :
Première à la sixième catégorie 2ème classe
Septième à douzième catégorie 1ère classe.
Route :
De la 1ère à la 6ème catégorie : tarif en vigueur
De la 7è à la 12è catégorie : bus prestige.
Avion : classe économique
2- Poids des bagages
Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'avantages autres que la franchise concédée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.
Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituel au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituel, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur assure au travailleur voyageant par toute autre voie de transport que par la voie maritime, le transport gratuit, en sus de la franchise de :
260 kilos de bagages pour le travailleur ;
260 kilos de bagage pour chacune des épouses légitimes ;
135 kilos de bagages pour chacun de ses enfants légitimes mineurs à la charge du travailleur.
De plus, les travailleurs voyageant par avion à l'occasion de leurs congés bénéficient du transport d'un total de 100 kilos supplémentaires de bagages, à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importance de leur famille.
3. Les voyages et transports visés au présent article sont effectués par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.
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