CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 51.– Affectation du travailleur

1. Par affectation, il faut entendre tout changement d'emploi nécessitant le déplacement définitif du travailleur hors du lieu de son recrutement.

2. Le travailleur affecté bénéficie de l'attribution d'un logement ou à défaut, d'une indemnité, conformément aux dispositions de l'article 48 ci-dessus.

3. Le travailleur affecté a droit au transport aller et retour pour lui-même, sa famille légitime vivant effectivement avec lui et ses bagages, à l'occasion des congés annuels.

4. Dans la mesure des possibilités de l'entreprise, le travailleur qui aura demandé par écrit son affectation dans une autre ville que celle de son lieu d'emploi, ne bénéficie pas des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus,

5. L'affectation du travailleur peut également intervenir, à sa demande, pour des raisons de santé, sur présentation de certificats médicaux délivrés par un médecin relevant d'une formation sanitaire reconnue par l'Etat ou agréée par l'employeur.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus rie lui sont pas applicables. Toutefois, au cas où un moyen de transport n'est pas disponible, l'intéressé a droit à la prise en charge par l'employeur des frais de transport pour lui-même et sa famille légitime pour rejoindre son nouveau poste.