Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE II — IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

CHAPITRE I — CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

Section III — Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales

 Art. 51.–   En cas de transfert du lieu d'exercice de son activité dans le ressort territorial d'une autre juridiction, l'assujetti doit demander :

sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel il était immatriculé ;

une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle son activité est transférée ; cette immatriculation n'est définitive qu'après la vérification prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après.

A cet effet, l'assujetti doit suivant le cas, fournir les renseignements et documents prévus aux articles 44 à 48 ci-dessus.

Ces formalités doivent être effectuées par l'assujetti dans le mois du transfert.

Le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel l'assujetti a transféré son activité doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie du lieu de la précédente immatriculation.

Faute de diligence de l'assujetti, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie doit d'office faire procéder à la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti.