Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 51.–   L'inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l'agent des sûretés ou du constituant.

L'inscription des privilèges généraux du Trésor, de l'Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l'administration créancière.