Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 51.– L'inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l'agent des sûretés ou du constituant.
L'inscription des privilèges généraux du Trésor, de l'Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l'administration créancière.
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