Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
CHAPITRE II — De l'interdiction.
Art. 510.– Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon le caractère de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
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