Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 510.– La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public à l'audience doit y être mentionnée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
S'agissant des décisions rendues à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le délai de trois jours mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la remise de la décision au greffier.
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