Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 511.–   (1) La Cour suprême, avant de statuer au fond, doit s'assurer que le pourvoi a été régulièrement formé.

(2) Si elle juge que certaines formalités prescrites n'ont pas été satisfaites, elle rend un arrêt d'irrecevabilité.

(3) Si le pourvoi n'est pas fondé, la Cour rend un arrêt de rejet.