Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section VI — Jugement par défaut et opposition
Paragraphe I — Défaut
Art. 511.– Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425, 426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 423.
Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard.
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