Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section VI — Jugement par défaut et opposition

Paragraphe I — Défaut

 Art. 511.–   Sauf les cas prévus par les articles 420, 421, 422, 425, 426 et 434, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 423.

Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard.