Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
CHAPITRE II — De l'interdiction.
Art. 512.– L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.
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