Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

 Art. 512.–   Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la Cour d'Appel se déclare incompétente. Elle renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Elle peut, le Ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.