Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE II — Procédures relatives à l'ouverture d'une succession.
TITRE VI — De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
Art. 514.– Lorsque le tribunal homologuera cet avis et ordonnera la vente, il déterminera la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions de la vente. Cette mise à prix sera réglée, soit d'après l'avis du conseil de famille, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux authentiques ou sous seing privé ayant date certaine, et, à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.
Néanmoins le tribunal pourra, suivant les circonstances, faire procéder à l'estimation totale ou partielle des immeubles.
Cette estimation aura lieu, selon l'importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le Tribunal commettra à cet effet.
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