Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 514.–   (1) Le Président de la Cour Suprême peut, lorsqu'une affaire lui paraît complexe, ordonner qu'elle soit jugée en Sections Réunies.

(2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la majorité, ordonner le renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies.