Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES
Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances
Section IV — Règlement de l'indemnité
Art. 515.– Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
En matière d'assurance sur corps, les navires battant pavillon d'un Etat membre de la C.E.M.A.C. doivent être co-assurés en perte totale par au moins deux polices d'assurance, dont une au moins émise par une Société ayant son siège sur le territoire de l'Etat du pavillon du navire ou, à défaut, sur le territoire d'un autre Etat membre. Dans ce cas, et pour le risque de perte totale seulement, les co-assurés seront tenus solidairement au paiement de l'indemnité.
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