Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE VI — LES DELEGUES D'EQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX

 Art. 515.–   Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail maritime.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués d'équipage pendant une période d'un an à partir de l'expiration de leur mandat.