Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE VI — LES DELEGUES D'EQUIPAGE ET LES DIRIGEANTS SYNDICAUX
Art. 515.– Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail maritime.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués d'équipage pendant une période d'un an à partir de l'expiration de leur mandat.
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