Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE III — ASSEMBLEES GENERALES

CHAPITRE I — REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Section I — Convocation de l'assemblée

 Art. 516.–   L'assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas.

A défaut, elle peut être convoquée :

1°)

par le commissaire aux comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;

2°)

par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une assemblée spéciale ;

3°)

par le liquidateur.

  Société commerciale – Convocation d'une assemblée générale – Demande de désignation d'un mandataire – Défaut de détention de 1/10ème du capital social

  Sociétés anonymes – Convocation de l'assemblée des actionnaires – Personnes ou organes habilités – Inapplication aux SARL

  Assemblée Générale – Convocation – Personne qualifiée – Etat actionnaire – Ministère des finances – Saisine du juge des référés – Appréciation souveraine de l'urgence