Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section VI — Jugement par défaut et opposition

Paragraphe II — Opposition

 Art. 517.–   Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à Mairie ou à Parquet : dix jours si le prévenu réside en Côte d'Ivoire, un mois dans les autres cas.

Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de l'acte prévue aux articles 592, alinéa 3, et 593, alinéa 2, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 595, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.