Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME
Art. 518.– (1) Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants :
défaut de constitution d'avocat
non dépôt du mémoire ampliatif par l'avocat ;
production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat.
(2) La déchéance est prononcée par ordonnance du Président de la Cour Suprême.
(3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou à leurs conseils l'ordonnance de déchéance intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement