Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

Section II — DES ARRETS DE LA COUR SUPREME

 Art. 518.–   (1) Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants :

a)

défaut de constitution d'avocat

b)

non dépôt du mémoire ampliatif par l'avocat ;

c)

production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat.

(2) La déchéance est prononcée par ordonnance du Président de la Cour Suprême.

(3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou à leurs conseils l'ordonnance de déchéance intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.