Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section II — Documents de transport et documents électroniques de transport

 Art. 519.–   (1) Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article précédent comprennent les informations suivantes, fournies par le chargeur :

a)

une description des marchandises appropriée pour le transport ;

b)

les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises ;

c)

le nombre de colis ou de pièces, ou la quantité de marchandises ; et

d)

s'il est fourni par le chargeur, le poids des marchandises.

(2) Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article précédent comprennent également :

a)

une indication de l'état et du conditionnement apparents des marchandises au moment de leur réception par le transporteur ou une partie exécutante en vue de leur transport ;

b)

le nom et l'adresse du transporteur ;

c)

la date de réception des marchandises par le transporteur ou une partie exécutante, de leur chargement à bord du navire, ou de l'émission du document de transport ou du document électronique de transport ; et

d)

si le document de transport est négociable, le nombre d'originaux de ce document, lorsque plusieurs originaux sont émis.

(3) Les données du contrat figurant dans le document de transport ou le document électronique de transport visé à l'article précédent comprennent en outre :

a)

le nom et l'adresse du destinataire, s'il a été désigné par le chargeur;

b)

le nom du navire, s'il est mentionné dans le contrat de transport ;

c)

le lieu de réception et, s'il est connu du transporteur, le lieu de livraison ; et

d)

le port de chargement et le port de déchargement, s'ils sont mentionnés dans le contrat de transport.