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TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RÉGIME DES CONGÉS PAYES, - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES, - DISCIPLINE

 Art. 52.– Avancement d'échelon

1. L'avancement d'échelon s'effectue par décision de l'employeur.

Cependant, après quatre années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur.

2. Les parties conviennent que ce délai constitue un plafond qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur.

3. La revalorisation des salaires peut intervenir sur toute position située entre deux échelons. Dans ce cas c'est l'échelon inférieur qui est retenu pour le classement du travailleur.