Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
SECTION I — DES COMMISSIONS CHARGEES DES OPERATIONS PREPARATOIRES AUX ELECTIONS
PARAGRAPHE I — DES COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES
Art. 52.– (1) Il est créé dans chaque commune, une commission chargée de la révision des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de la commune le justifie, le Directeur Général des Élections peut créer plusieurs commissions de révision des listes électorales.
(2) La commission de révision des listes électorales est composée ainsi qu'il suit :
Président : un représentant d'Elections Cameroon, désigné par le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon.
Membres :
un représentant de l'Administration, désigné par le sous-préfet ;
le maire, ou un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire ;
un représentant de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune concernée.
(3) Le sous-préfet, le maire et chaque parti politique doivent notifier au moins quinze (15) jours avant le début des opérations de révision des listes électorales, au démembrement communal d'Elections Cameroon, les noms de leurs représentants désignés pour siéger au sein de la commission.
(4) Si un parti politique n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon peut, après une mise en demeure restée sans effet, adjoindre à la commission une personnalité issue de la société civile.
(5) Si le maire n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon, après une mise en demeure restée sans effet, saisit le préfet qui désigne un responsable de la commune pour siéger au sein de la commission en qualité de représentant de la commune.
(6) La composition de chaque commission de révision des listes électorales est constatée par décision du responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon.
(7) Les fonctions de membre d'une commission de révision sont gratuites.
(8) Les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture.
(9) A l'issue de ses travaux, la commission de révision des listes électorales dresse un procès-verbal signé du président et de ses membres.
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