Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 52.– Lorsque les investissements complémentaires visés à l'article précédent conduisent à un changement de seuil d'investissement, les avantages accordés à l'investisseur tiennent compte du nouveau seuil.
L'organisme national chargé de la promotion des investissements statue à nouveau sur la situation de l'investisseur qui est tenu d'introduire un nouveau dossier de demande d'agrément. Ce dossier est analysé dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime d'agrément.
L'agrément ne peut être accordé que si l'investisseur est encore en phase d'investissement. Les avantages concédés ne peuvent avoir un effet rétroactif.
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