Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX BIENS MILITAIRES
Art. 52.– Dissipation d'effets militaires
(1) On entend par effets militaires au sens du présent Code, l'ensemble des biens, meubles et immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés au
service des forces de défense.
(2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, tout militaire qui dissipe ou ne représente pas un effet d'armement, d'équipement ou d'habillement ou tout autre objet affecté au service ou à lui confié le service.
(3) Le maximum de la peine est de quinze (15) ans, lorsque les effets dissipés étaient indispensables au fonctionnement du. Service.
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