Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — TYPOLOGIE DES MARCHES
SECTION II — MARCHES DE TYPE PARTICULIER
Art. 52.– MARCHE DE CONCEPTION, REALISATION, EXPLOITATION OU MAINTENANCE
52.1 : Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance est généralement passé dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Toutefois, il peut être utilisé pour satisfaire tout autre objectif de performance mesurable.
Pour la construction de bâtiments neufs, ce contrat peut être utilisé si des motifs d'ordre technique justifient l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.
Le recours au marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, au titre du présent Code, est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
le financement du marché est entièrement assuré par l'autorité contractante qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération ;
le titulaire n'assume aucun risque d'exploitation ou de maintenance ;
la rémunération du marché est faite à la réalisation de chaque phase ou tranche du marché, dans les délais définis à l'article 140 du présent Code.
La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation des objectifs et des engagements qui constituent l'objet du marché.
Les marchés de conception, réalisation, exploitation ou maintenance peuvent faire l'objet de négociations. Cependant, celles-ci ne peuvent en aucun cas porter directement sur l'offre financière du candidat.
52.2 : Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance obéit à la même procédure que celle prévue pour le marché de conception-réalisation.
Pour attribuer le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance, l'autorité contractante se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables.
52.3 : Le marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance doit être liée à l'atteinte des engagements de performances mesurables fixées par le marché pour toute sa durée.
52.4 : Lorsque les documents de consultation d'un marché de conception, réalisation, exploitation ou maintenance prévoient la remise de prestations, ceux-ci indiquent le montant des primes des soumissionnaires.
Le règlement de la consultation doit préciser ses modalités de versement, son montant ainsi que ses modalités de réduction. Le montant total de la prime attribuée aux candidats retenus est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de consultation, affecté d'abattement maximum de vingt pour cent (20 %).
La rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
52.5 : Les rémunérations des prestations d'entretien et de maintenance n'ont pas pour objet de rémunérer les étapes précédentes, notamment la construction.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement