Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE II — Candidats, soumissionnaires et titulaires
Section II — Justification des capacités des candidats et des soumissionnaires
Art. 52.– Cotraitance ou groupement d'entreprises
52.1 : Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence.
Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches.
Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du groupement s'engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être attribué (s).
52.2 : Il doit être désigné dans tout groupement solidaire ou conjoint un mandataire chargé de représenter l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l'autorité contractante et d'assurer la coordination des prestations des membres du groupement.
Le mandataire ainsi désigné est, pour l'exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante.
52.3 : La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.
Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.
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