Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre III — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS MINIERES

Chapitre II — DES OPERATIONS MINIERES INDUSTRIELLE

Section III — DU PERMIS D'EXPLOITATION

 Art. 52.–   (1) Le titulaire d'un permis d'exploitation doit adresser à l'Administration chargée des mines les rapports suivants, couvrant les périodes ci-après :

chaque mois calendaire à compter de la date d'attribution du permis, un rapport détaillé sur la production des substances minérales s'il y en a, y compris les détails sur la quantité et la valeur des substances minérales récupérées dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de la période du compte-rendu ;

chaque année calculée à partir de la date d'attribution du permis, un rapport présentant les détails complets sur tous les travaux entrepris en rapport avec le permis, notamment les détails sur la production des substances minérales, les travaux de développement, les recherches et toutes autres informations utiles à la géologie et aux ressources minières dans le périmètre d'exploitation ;

pour la période courant depuis la date d'attribution jusqu'à la date de renonciation à tout ou partie du permis d'exploitation ou à la date d'expiration ou de retrait du permis, un rapport résumant tous les travaux se rapportant au permis y compris les conditions requises au deuxième tiret ci-dessus depuis que le dernier rapport a été déposé.

(2) Les rapports mensuels et annuels déposés aux termes de l'alinéa (1) ci-dessus sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à une personne étrangère à l'Administration chargée des mines et leurs contenus ne peuvent être révélés sauf pour permettre à cette Administration de publier les données statistiques relatives à la géologie et aux ressources minérales de l'Etat.

(3) Le rapport résumant tous les travaux se rapportant au permis d'exploitation déposé aux termes de l'alinéa (1) ci-dessus peut être accessible à toute personne pour consultation et reproduction.