Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE II — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — LES PEINES PRINCIPALES

Section II — Les peines privatives de liberté

 Art. 52.–   Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.

L'exécution, en cours, d'une peine privative de liberté n'est pas légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.

Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté s'exécute après cet internement.