Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

SECTION III — DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE CIVILE

 Art. 52.–   1°) Lorsque les officiers de Police judiciaire civile sont amenés

a) soit à constater, dans les établissements militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires ;

b) soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils adressent préalablement à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée des établissements. Ces réquisitions précisent la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.

2°) L'autorité militaire défère à ces réquisitions, se fait représenter aux opérations et, s'il est besoin, met à la disposition des officiers de Police judiciaire civile les individus que ceux-ci estiment devoir retenir ; soit pour les nécessités de l'enquête, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de Justice.

3°) Le représentant de l'autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire ; il est lui-même tenu d'observer le secret de l'enquête ou de l'information.