Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IV — FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION
CHAPITRE PREMIER — FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
Art. 52.– L'Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques attribue le spectre des fréquences radioélectriques entre services ou administrations de l'Etat. Elle a pour missions :
d'assurer la planification, l'attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques en veillant aux besoins des administrations et des autorités affectataires de fréquences radioélectriques ;
d'établir le Tableau national des Fréquences ;
de contrôler l'utilisation des fréquences conformément aux licences et autorisations accordées, aux enregistrements du registre des fréquences, et de saisir les affectataires des anomalies constatées ;
de mener, à son initiative ou à la demande des affectataires, les opérations d'investigation, de constatation des infractions et de saisie ;
d'autoriser et de coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation possible des sites disponibles et d'en assurer la conformité à la réglementation nationale et internationale en vigueur ;
de préparer la position de la Côte d'Ivoire dans les négociations internationales en la matière ;
de veiller à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ;
de s'assurer de l'enregistrement des fréquences radioélectriques auprès des instances internationales compétentes ;
de veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine des fréquences radioélectriques ainsi qu'à la protection des positions orbitales réservées à la Côte d'Ivoire ;
de contribuer aux activités de recherche, de formation, de normalisation et d'études afférentes aux radiocommunications ;
de contribuer à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique, en relation avec le domaine des radiocommunications ;
de contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement dans le domaine des radiocommunications.
L'Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques attribue exclusivement les fréquences aux affectataires.
L'exploitation des équipements radioélectriques doit se conformer aux spécifications fixées par l'Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques. Lorsque cette utilisation n'est pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation d'exploitation ou cause des troubles ou des gênes au fonctionnement d'autres équipements radioélectriques, l'Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques prend les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'anomalie constatée avec le concours de l'assignataire des fréquences concernées.
Lorsque l'utilisation d'un équipement radioélectrique est de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale, de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime, l'Agence ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques peut, à la demande du ministre en charge de la Défense nationale, du ministre en charge de la Sécurité publique ou du ministre en charge des Transports, saisir provisoirement ledit équipement jusqu'à la levée du motif de la saisie.
Les stations radioélectriques d'émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le règlement des radiocommunications en ce qui concerne les niveaux maximums tolérés pour les émissions hors bande. En l'absence de telles spécifications, elles doivent se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bandes spécifiées dans les plus récentes recommandations de l'UIT.
Tout établissement d'équipement radioélectrique et toute installation ou implantation d'antenne doit obéir à une réglementation relative à la protection du public contre les effets des champs électromagnétiques.
En cas de guerre, de troubles graves à l'ordre public ou de catastrophes naturelles, les infrastructures et équipements radioélectriques de toute nature peuvent être réquisitionnés conformément aux lois en vigueur.
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